Les autorisations spéciales d’absence syndicale :
Le Décret 2013-627 du 16 juillet 2013 a modifié le décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
Ce texte, qui concerne l’ensemble des agents de la fonction publique hospitalière :
- ouvre le droit à autorisations spéciales d’absence aux représentant(e)s syndicaux mandatés pour assister aux congrès et aux réunions des organismes directeurs de tous les syndicats quel que soit leur niveau.
- complète la liste des instances dont les réunions peuvent donner droit à autorisations spéciales d’absence
- supprime la condition de détention d’un mandat au sein d’une instance pour bénéficier de ce même type d’autorisation lors de la participation aux réunions de négociations ou de groupes de travail convoqués par l’administration.
Les ASA pour participer aux réunions des organismes directeurs des syndicats locaux
L’article 13 du décret du 19 mars 1986 prévoit que :
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentant(e)s des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élu(e)s conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
II. – 1° La durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder 10 jours en cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a) ;
2° Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque l’agent est appelé à participer :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique
c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b).
Les syndicats CGT locaux dans la fonction publique hospitalière sont affiliés à la confédération CGT, qui est représentée au conseil commun de la fonction publique.
Ainsi, les agents, membres élus de la commission exécutive, organisme directeur de leur syndicat CGT local, peuvent prétendre aux 20 jours d’ASA.
Ces autorisations peuvent être refusées par le chef de service « sous réserve de nécessités de service ».
Les ASA pour participer aux instances et réunions
L’article 15 du décret du 19 mars 1986 prévoit que :
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d’absence lorsqu’ils sont appelés à siéger dans les instances citées ci après. Néanmoins la Direction du CHBD demande de présenter une demande au moins trois jours avant la date de l’instance et indique que l’absence n’est régulière que si elle a été préalablement autorisée par la direction, mais qu’elle est accordée de droit…. Ce n’est pas ce que dit le décret. Il parait néanmoins correct de prévenir son chef de service;
Liste des instances :
- Réunions des assemblées délibérantes des établissements et réunions des organismes privés de coopération inter-hospitalière
- Séances des organismes suivants : Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, Comités consultatifs nationaux, comités techniques d’établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales
- Commissions médicales d’établissement, Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, Comité national et comités locaux du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
- Conseils d’administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
- réunions de travail convoquées par l’administration ou lorsqu’ils participent à des négociations
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressé(e)s d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Cette autorisation spéciale d’absence n’impute pas le crédit d’heures du syndicat.
Le droit à ces autorisations spéciales d’absence s’ajoute au temps accordé aux syndicats, par l’article 16 du décret 86-660, au titre du crédit global de temps syndical.
C’est l’article 16 « Utilisation du crédit d’heures sur le crédit de temps syndical ».
Il est propre à l’activité du syndicat CGT-CHBD.
La demande doit être formulée 3 jours ouvrables au moins avant la date d’utilisation de ce temps. Elle peut être refusée par le chef de service « sous réserve de nécessité de service ».
Avis défavorable
Nos demandes d’asa peuvent donc être refusées. Et le motif de ce refus doit être renseigné par notre chef de service.
Voici quelques extraits lus dans les décrets, instructions et circulaires cités sur nos formulaires de demande d’asa et dans le Guide de gestion du temps de travail (octobre 2020) :
– Instruction N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2016/53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière :
– Chapitre 2 – Situation des représentants syndicaux. 1- Autorisations spéciales d’absence. 1.1-Article 13 :
« Il est recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence qui leur sont adressées. »
– Chapitre 2 – Situation des représentants syndicaux. 2-Crédit de temps syndical. 2.4-Modalités de gestion du crédit de temps syndical :
1 « Les refus opposés au titre des nécessités du service doivent être motivés par le directeur de l’établissement ou son représentant. Sur ce point, se reporter à la section 4 ci-après. » Ceci concerne nos ASA (article 13).
2 « les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges partielles ou totales. Si la désignation envisagée s’avère incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l’organisation syndicale concernée à, porter son choix sur un autre agent. » Ceci concerne nos décharges d’activité de service (article 16).
– Chapitre 2 – Situation des représentants syndicaux. 4-Autorisations spéciales d’absence, décharges d’activité de service, mises à disposition syndicales au niveau national et nécessités du service :
« …il est donc nécessaire de laisser à l’administration la possibilité de refuser d’accorder une autorisation d’absence ou une mise à disposition syndicale ou de demander à une organisation syndicale de porter son choix sur un agent autre que celui désigné initialement par cette organisation pour bénéficier de crédits d’heures ou une décharge d’activité de service, dans l’hypothèse où l’absence de cet agent était de nature à perturber très gravement le fonctionnement du service.
Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise. »
-Dans la Circulaire n° DGOS/RH3/2015/275 du 09 juillet 2013 (abrogée) on peut lire au chapitre 2. Paragraphe 4 un passage qui diffère un peu de l’instruction du 25 /02 /2016 citée plus haut. C’est la suite de :
Tout refus doit être motivé de manière écrite, claire et précise.
On peut donc lire :
« Cette motivation doit répondre aux conditions fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. L’article 1 de cette loi dispose « … doivent être motivées les décisions qui : … refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
-Dans le site « Hopitalex Base de données juridiques hospitalière. » on trouve dans « les ASA syndicales, article 13 et 15. » :
« La motivation est écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il ne faut pas qu’elle soit mensongère (Conseil d’État,17 mai 1991, n° 108589 : refus d’une ASA en raison d’un effectif insuffisant. Les juges relèvent que l’effectif des aides-soignantes en service dans la maison de retraite de Mirebeau-sur-Bèze aurait été celui qui est normalement constaté durant la plus grande partie de la période correspondant aux mois de juillet à septembre ; qu’ainsi, en refusant par avance à l’intéressée tout congé durant cette période, le directeur de la maison de retraite a entaché sa décision d’illégalité). »
Références législatives
- Décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
- Décret 2013-627 du 16 juillet 2013 modifiant le décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
- Instruction DGOS/RH3/DGCS/4B n°2016-53 du 25 février 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière
- Décret 2012-736 du 9 mai 2012 relatif au droit syndical dans les établissements publics de santé
- Circulaire n° DGOS/RH3/2013/275 du 9 juillet 2013 relative au droit syndical dans la fonction publique hospitalière
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